T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
201R3. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire;
2°  si une facture est délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date de la facture;
3°  si aucune facture n’a été délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date à laquelle il y a une taxe payée ou payable à l’égard de celles-ci;
4°  le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;
5°  sous réserve du paragraphe 6, la taxe payée ou payable ou le taux de la taxe à l’égard de chaque fourniture;
6°  si un montant constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable est indiqué sur la pièce justificative, le total de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce total comprend la taxe payée ou payable;
7°  une description suffisante pour identifier chaque fourniture si la pièce justificative, en l’absence de cette description, ne permet pas de déterminer avec certitude le remboursement de la taxe sur les intrants demandé.
D. 1607-92, a. 201R3; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 11.